L’élaboration du Document unique d’évaluation des risques

02/03/2015 - 5 min. de lecture

L’élaboration du Document unique d’évaluation des risques - Cercle K2

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Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’employeur a l’obligation d’établir un Document unique sur les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (C. Trav., art. L. 4121-3 ; C. Trav., art R. 4121-1).

 

 I. La finalité du Document unique

Le Document unique doit permettre de répondre à trois types d’exigences :

  • de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • de commodité, en réunissant sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;
  • de traçabilité, en permettant un report systématique des résultats de l’évaluation des risques sur un support            

 

II. Le contenu du Document unique

Le Document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

 

a. La notion d’inventaire

L’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects du travail.

Elle se réalise en 2 étapes :

  1. par l’identification des dangers, c’est-dire de la capacité d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail de causer un dommage à la santé du travailleur ;
  2. par l’analyse des risques, c’est-à-dire le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.

Elle ne se réduit pas à un résultat brut de données mais requiert un véritable travail d’analyse. L’atteinte à la santé des travailleurs peut être causée par l’interaction de plusieurs facteurs qui séparément ne sont pas identifiés comme des risques. Exemple : l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque psycho social (stress) pour le travailleur.

 

b. La notion d’entreprise ou d’établissement

La notion d’unité de travail doit s’entendre au sens large. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs, ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques.

D’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.).

Les regroupements opérés ne doivent pas occulter la particularité de certaines expositions individuelles. Ainsi, les documents d’évaluation réalisés par le CHSCT, le médecin du travail ou les fabricants de produits sont des sources utiles pour l’employeur mais ne constituent pas en tant que tel une évaluation des risques.

Aucune condition de forme n’a été prévue par la réglementation : le Document unique peut être écrit ou numérique.

 

III. La mise à jour du Document unique

Les textes prévoient trois hypothèses de mise à jour du Document unique :

  • l’employeur doit, tout d’abord, réaliser une mise à jour annuelle de ce document ;
  • le document doit ensuite être mis à jour à chaque aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • enfin, le décret prévoit que le Document unique doit être mis à jour à chaque nouvelle information intéressant l’évaluation des risques professionnels. Cette disposition vise à tenir compte des évolutions techniques ou scientifiques (ex : troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.) et de la survenance d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel ou par l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

 

IV. Les personnes ayant accès au Document unique

Le Document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

  • des travailleurs ;
  • des instances représentatives du personnel : le CHSCT et à défaut les délégués du personnel ;
  • du médecin du travail.

L’employeur est également tenu de donner accès à ce document à la demande :

  • des agents de l’inspection du travail ;
  • des agents des organismes de prévention de sécurité sociale ;
  • des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activité à risque (ex : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics – OPPBTP).

 

V. L’articulation avec les autres obligations d’évaluation des risques

 

a. Les risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure

L‘entreprise utilisatrice et l’entreprise prestataire doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter d’une interférence entre leurs activités, leurs installations et/ou leurs matériels (C. Trav., art. R. 4512-1).

Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du plan de prévention, où figurent les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Les retours d’expériences peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l’entreprise intervenante, voire de l’entreprise utilisatrice.

 

b. Les risques liés aux opérations de bâtiment ou de génie civil

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le Document unique contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers (ex : peintre, maçon, couvreur, grutier, etc.) et aux activités de l’entreprise (ex : pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes, etc.).

Par ailleurs, un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) doit être établi lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur :

  • une opération de bâtiment ou de génie civil soumise à déclaration préalable ;
  • un chantier où sont exécutés des travaux comportant des risques particuliers.

Il définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des différentes entreprises présentes sur le chantier (C. Trav., art. L. 4532-8).

Doit également être élaboré un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par toute entreprise, y compris sous-traitante :

  • intervenant sur un chantier soumis à l’établissement d’un PGCSPS ;
  • exécutant seule des travaux dont la durée est supérieure à 1 an et qui nécessitent l’emploi de plus de 50 salariés pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs.

Il mentionne les mesures prises par l’entreprise pour prévenir :

  • les risques résultant des travaux menés simultanément sur le chantier par d’autres entreprises,
  • les risques propres au chantier ou à son environnement ;
  • les risques découlant de l’exécution de ses propres travaux (C. Trav., R. 4332-63 à R. 4352-66)

 

VI. La sanction du défaut d’évaluation des risques

L’employeur qui manquerait à l’obligation d’élaboration du Document unique s’expose à une amende de 5e classe, soit d’un montant de 1.500 €, susceptible d’être doublée en cas de récidive dans le délai d’un an (C. Trav., R. 4741-1).

Par ailleurs, en cas de violation de l’obligation de mise à disposition de ce document aux instances représentatives du personnel, l’employeur se rend coupable du délit d’entrave. Le CHSCT est en effet en droit de recevoir de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, parmi lesquelles figure l’analyse des risques pour l’hygiène et la santé des travailleurs.

 

 

02/03/2015

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