Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’employeur a l’obligation d’établir un Document unique sur les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (C. Trav., art. L. 4121-3 ; C. Trav., art R. 4121-1).
I. La finalité du Document unique
Le Document unique doit permettre de répondre à trois types d’exigences :
II. Le contenu du Document unique
Le Document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
a. La notion d’inventaire
L’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects du travail.
Elle se réalise en 2 étapes :
Elle ne se réduit pas à un résultat brut de données mais requiert un véritable travail d’analyse. L’atteinte à la santé des travailleurs peut être causée par l’interaction de plusieurs facteurs qui séparément ne sont pas identifiés comme des risques. Exemple : l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque psycho social (stress) pour le travailleur.
b. La notion d’entreprise ou d’établissement
La notion d’unité de travail doit s’entendre au sens large. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs, ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques.
D’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.).
Les regroupements opérés ne doivent pas occulter la particularité de certaines expositions individuelles. Ainsi, les documents d’évaluation réalisés par le CHSCT, le médecin du travail ou les fabricants de produits sont des sources utiles pour l’employeur mais ne constituent pas en tant que tel une évaluation des risques.
Aucune condition de forme n’a été prévue par la réglementation : le Document unique peut être écrit ou numérique.
III. La mise à jour du Document unique
Les textes prévoient trois hypothèses de mise à jour du Document unique :
IV. Les personnes ayant accès au Document unique
Le Document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
L’employeur est également tenu de donner accès à ce document à la demande :
V. L’articulation avec les autres obligations d’évaluation des risques
a. Les risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure
L‘entreprise utilisatrice et l’entreprise prestataire doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter d’une interférence entre leurs activités, leurs installations et/ou leurs matériels (C. Trav., art. R. 4512-1).
Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du plan de prévention, où figurent les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Les retours d’expériences peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l’entreprise intervenante, voire de l’entreprise utilisatrice.
b. Les risques liés aux opérations de bâtiment ou de génie civil
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le Document unique contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers (ex : peintre, maçon, couvreur, grutier, etc.) et aux activités de l’entreprise (ex : pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes, etc.).
Par ailleurs, un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) doit être établi lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur :
Il définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des différentes entreprises présentes sur le chantier (C. Trav., art. L. 4532-8).
Doit également être élaboré un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par toute entreprise, y compris sous-traitante :
Il mentionne les mesures prises par l’entreprise pour prévenir :
VI. La sanction du défaut d’évaluation des risques
L’employeur qui manquerait à l’obligation d’élaboration du Document unique s’expose à une amende de 5e classe, soit d’un montant de 1.500 €, susceptible d’être doublée en cas de récidive dans le délai d’un an (C. Trav., R. 4741-1).
Par ailleurs, en cas de violation de l’obligation de mise à disposition de ce document aux instances représentatives du personnel, l’employeur se rend coupable du délit d’entrave. Le CHSCT est en effet en droit de recevoir de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, parmi lesquelles figure l’analyse des risques pour l’hygiène et la santé des travailleurs.