Les violences intra familiales, un tabou révolu ?
14/04/2021 - 14 min. de lecture
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Frédérique Martin Ple est Substitut du Procureur de la République à Bordeaux.
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En 2018, 80 enfants sont décédés dans leur famille, ce qui représente 1 enfant tous les 4 jours qui meurt sous l’effet des coups de ses parents. Ils étaient 67 en 2017, ce qui représentait 1 enfant tous les 5 jours.
La protection publique de la protection de l’enfance permet de sauver de nombreuses vies et offre des chances de grandir dans des conditions plus favorables à des enfants maltraités. Le nombre d’enfants bénéficiant d’interventions en protection de l’enfance augmente chaque année. En 2009, 78000 saisines du juge des enfants étaient dénombrées et, en 2018, 110 000 saisines comptabilisées.
Les violences intrafamiliales ont toujours existé et se trouvent exacerbées notamment, à l’heure actuelle, en raison du confinement qui se traduit par une hausse significative des cas de maltraitance infantile au sein de la famille.
Un sujet tabou ? Sans doute... mais identifié qui évolue.
Au cours du 19ème siècle, le médecin légiste Ambroise Tardieu est le premier en France à évoquer la maltraitance infantile en fournissant des descriptions cliniques du syndrome des enfants "battus". Les résultats de son étude médico-légale sur les sévices et les mauvais traitements exercés sur des enfants sont décriés par l’opinion publique. À l’époque, il était insupportable d’entendre dire que des êtres sans défense puissent mourir maltraités. Progressivement, cependant, l’enfant commence à gagner une réelle place dans la société. Il devient un véritable sujet de droit.
Mais le malaise perdure et se manifeste par une certaine vacuité linguistique, notamment lorsque l’on parle de l’homicide volontaire d’un enfant par ses parents. On utilise les termes d’infanticide, de néonaticide, de filicide. Cette vacuité linguistique est un symptôme qui permet d’éluder le sujet. Le tabou autour de ces sévices repose sur de fausses idées : seuls les parents "fous" tuent leurs enfants, les maltraitances intrafamiliales seraient le fruit uniquement des familles défavorisées. Une étude de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) menée par Anne Tursz, épidémiologiste, entre 1996 et 2000, a, néanmoins, permis d’invalider ce cliché puisque la maltraitance infantile touche en réalité tous les milieux sociaux, et seule une minorité des parents "filicides" présente des troubles psychiatriques graves. Cette méconnaissance chronique du sujet se traduit par une ignorance des conséquences du phénomène.
En 2017, une enquête réalisée par Harris Interactive révélait que 22 % des Français interrogés avaient déjà été victimes de maltraitance dans leur enfance. Il existe donc une transmission transgénérationnelle de la violence et il est établi que des parents marqués par leur propre enfance maltraitée seront plus enclins à reproduire ces schémas que des personnes élevées dans la bienveillance et le respect.
Récemment, une recherche pilote menée par l’Université d’Harvard (Andrea Roberts) aux États-Unis a mis en exergue que la maltraitance des enfants laisserait des cicatrices moléculaires et chimiques dans l’ADN des victimes. Les marqueurs génétiques s'en trouveraient modifiés et l’expression des gênes humains altérée.
Pour entériner ce tabou sociétal, rien de pire qu’un silence généralisé pesant et banalisé. Avant, celui des victimes : force est de déplorer qu'un enfant maltraité ne se livre pas. Pour les plus petits, ils ne peuvent pas formuler leur cauchemar puisqu’ils ne parlent pas encore et, pour les plus grands, la prise de conscience est difficile car la gravité de ce qu’ils vivent leur échappe. Et lorsqu’ils sont conscients de ce qu’ils vivent, c’est la terreur, l’angoisse terrible des représailles, le piège de la loyauté qui les bâillonnent. Si l’enfant parle, c’est toute la famille qui risque de s’effondrer. Et lorsqu’ils viennent à se confier, ils se retrouvent cadenassés dans la boucle infernale du système judiciaire français qui est fondé sur la présomption d’innocence ; l’enfant doit prouver qu’il est victime.
Les enfants mineurs se heurtent donc à un tabou sociétal qui est doublé d’un système judiciaire qui verrouille le recueil de la parole.
La tâche est donc difficile mais, plus encore, il nous incombe de nous demander les raisons qui conduisent des parents à maltraiter des enfants ?
Beaucoup de parents en arrivent à malmener, maltraiter un enfant parce qu’il n’est pas sage, parce qu’il est colérique, parce qu’il n’a pas obéi. L’enfant est convaincu qu’il reçoit des coups par sa faute. Lorsque l’enfant est maltraité par ceux qui sont censés le protéger, faire confiance à quelqu’un d’autre est impensable.
S’ajoute à cela le silence de l’entourage témoin, chez qui la peur d’accuser à tort ou de trahir un proche se greffe à l’ignorance béante quant à la marche à suivre pour signaler des soupçons de maltraitance. Mis en place depuis 1989, le 119 "Allô Enfance en danger" est longtemps resté méconnu de la population.
Certains se souviendront des émissions diffusées sur France culture en 1987 intitulées "Comment rompre la loi du silence ?" (Archives France culture), "Les enfants maltraités, rompre la loi du silence".
Mais plus surprenant encore est le manque de réactivité des personnels de santé qui met à jour un paradoxe : alors que ce sont les plus à même de réagir pour protéger les enfants maltraités, la plupart d'entre eux témoignent d’une troublante impuissance, voire d’un certain déni. Le premier frein serait la longue chaîne d’intervenants, puis le manque de formation pour la prise en charge des enfants martyrs. Non habilités à déceler les victimes ou à déconstruire les discours des coupables, comment expliquer qu’un soignant qui voit et qui sait ne lance pas nécessairement l’alerte ? 60 % des 1500 professionnels interrogés dénoncent la crainte de représailles institutionnelles et se retranchent très souvent derrière le secret professionnel alors que l’article 226-14 du Code pénal dispose, au contraire, que la révélation du secret professionnel n’est pas punissable pour "celui qui informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de privation ou de sévices y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Cet article protège aussi le médecin ou à tout autre professionnel de santé, qui avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou les privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de ses fonctions et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychologiques ont été commises". Le texte mentionne, in fine, que "le signalement aux autorités compétentes ne peut engager la responsabilité pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf si il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi".
Hormis ce silence ou ces résistances, le tabou s’appuie sur une longue tradition éducative violente. Ainsi, à titre d'exemple, Il aura fallu attendre 2019 pour que le droit de correction soit supprimé en France après sa création. Pendant très longtemps, un certain nombre de personnes pensait qu’il fallait dresser l’enfant en obtenant son obéissance en le terrorisant. L’enfant était conçu comme la propriété des parents et non comme un sujet à part entière. Les violences physiques étaient banalisées.
Souvenons nous du film "Vipère au poing", de Philippe de Brocca, qui est une adaptation du livre de Hervé Bazin, sorti le 6 octobre 2004 au cinéma (actrice Catherine FROT, la mère maltraitante) qui illustre une mère maltraitante à l'égard de ses enfants mineurs.
Cette violence culturelle est d’ailleurs illustrée par la littérature et, à titre d'exemple, il serait possible de faire référence à l'ouvrage qui suit, à savoir : "Les châtiments corporels de l’enfant : une forme élémentaire sur la violence" (2017, Erès). Daniel Delanoe, psychiatre, évoque le glissement pernicieux entre châtiments corporels et maltraitance. Il démontre que les châtiments corporels sont légitimés par des modèles religieux de représentation de l’enfant corrompu par le mal et par des modèles profanes de l’enfant rebelle. C’est une forme de domination sociale qui sous-tend cette violence qui est perçue comme légitime pour éduquer.
Afin de rompre ce silence et ce tabou, la presse et les médias en général se sont fait l'écho de ce type de comportements et, très récemment encore, une affaire a défrayé la chronique, l'affaire "Marina" : "Marina" est une fillette décédée en 2009 après 6 ans de sévices et dont le décès a abouti, après enquête, à un procès qui s’est déroulé devant la Cour d’assises de la Sarthe et qui a condamné, en juin 2020, les parents de l’enfant mineure (Eric Savatier et Virginie Darasse) à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort de leur fillette de 8 ans.
À l’origine, un avis de recherche a été lancé après alerte du père alors que le corps de l’enfant a été découvert dans du béton et qu’il était caché dans un entrepôt. En réalité, on apprendra, quelques mois plus tard, que la fillette est en réalité morte sous l’effet de coups et de sévices prolongés (bains glacés, privation de nourriture, vinaigre ingurgité de force, privation de nourriture, etc.).
Il s’agissait pourtant d’une famille suivie par des assistantes sociales, et l’instituteur et un médecin scolaire avaient dénoncé la situation de danger.
Face à cette réalité complexe et multiforme, le droit pénal n’a cessé d’évoluer sous l’effet d’une prise de conscience lente et collective pour traiter des violences intrafamiliales en y apportant un traitement spécifique eu égard à l’âge de la victime et à la qualité des auteurs des infractions. Mais ce système demeure encore perfectible car imparfait et incohérent.
Les réformes récentes, notamment la loi du 30 juillet 2020, apportent néanmoins une avancée dans le traitement et le sort réservé au mineur qui auparavant n'était que simple témoin des violences de ses parents et qui, désormais, devient du fait de sa minorité et sa fragilité, un élément constitutif même de l'infraction du fait de sa présence lors de la commission de ces faits de violences, même si elles ne s’exercent pas sur lui mais uniquement entre ses parents mais en sa présence.
Face à l'ampleur que prennent les violences conjugales, le législateur a tenté de mettre en place des parades et d'améliorer la protection des victimes. Des réformes législatives se succèdent et, lors du Grenelle des violences conjugales, piloté par Marlène Schiappa, alors Secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes et à la Lutte contre les discriminations, 30 nouvelles mesures ont encore été listées, le 25 novembre 2019, pour avancer vers l'éradication de ces violences. Si l'arsenal législatif met l'accent sur les femmes victimes de violences conjugales, mariées, concubines ou partenaires, vivant avec leur époux ou compagnon ou vivant séparément après leur rupture, la place des enfants est aussi de mieux en mieux reconnue. Ils peuvent être victimes directement quand leur parent les agresse mais, ce qui est aujourd'hui admis, c'est qu'ils ne sont pas que de simples témoins lorsque les violences visent leur mère et parfois leur père. Ils subissent les retombées des violences conjugales et la reconnaissance de leurs droits figure dans les textes récents, en particulier dans la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (JO 29 déc., RJPF 2020-2/19). On peut encore aller plus loin pour mieux protéger les enfants au cœur de ces drames.
Le nouveau statut de l'enfant témoin victime de violences intrafamiliales
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (JO 31 juill.) constitue le deuxième volet législatif en réponse au Grenelle des violences conjugales, après la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences faites en famille (voir Bonfils Ph., "Le renforcement de la lutte contre les violences au sein de la famille", Dr. famille 2020, n° 3, p. 9 ; Corpart I., "Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales", Lexbase, éd. privée, 2020, n° 809). Le législateur tente de rattraper un certain retard dans la lutte contre les violences conjugales et, avec la loi du 30 juillet 2020, insiste sur le sort des victimes. Certes, il ne suffit pas d'accumuler des lois pour régler ces questions touchant l'intimité de la vie des familles et les moyens doivent suivre, notamment en termes de budget alloué et de formation du personnel, sans oublier de rendre opérationnelles les mesures issues des réformes (on peut ainsi critiquer la lente mise en place du bracelet anti-rapprochement), si l'on veut rendre le dispositif efficace (Lamarche M., "Violences conjugales : à la recherche de l'efficacité du dispositif légal", Dr. famille 2020, alerte 12). Les efforts législatifs doivent néanmoins être salués et la nouvelle loi s'efforce d'améliorer la protection des victimes de violences conjugales.
Cette réforme complète l'arsenal de lutte en créant de nouvelles incriminations. Ainsi, l'article 222-12 alinéa 2 1B, par exemple, permet de poursuivre les auteurs de violences conjugales qui auront été commises en présence d'un mineur. La peine encourue est alors de 10 ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Le prononcé d'un suivi socio-judiciaire pourra être prononcé par la juridiction de jugement mais surtout l’auteur de violences conjugales pourra se voir retirer l’autorité parentale sur l’enfant.
En outre, la réforme alourdit les peines en cas de harcèlement, tentant d'endiguer le phénomène d'emprise et de domination et en prévoyant qu'en cas de violence au sein du couple, l'inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est automatique (sauf décision contraire du juge) pour les infractions les plus graves. De plus, elle réprime la géolocalisation d'une personne sans son consentement (ou le consentement des deux titulaires de l'autorité parentale pour un acte visant un mineur : C. pén., art. 226-1) et, plus généralement, les cyberviolences conjugales. Novatrice, elle autorise les médecins ou tous professionnels de santé à déroger au secret professionnel s'ils estiment qu'il y a un danger pour la vie de la victime.
Le législateur a donc entendu mieux protéger toutes les victimes de violences conjugales, dont les enfants.
La loi de 2019 avait déjà pris acte de l'une des 30 mesures du Grenelle contre les violences conjugales en ce qui concerne la suspension de l'exercice de l'autorité parentale des parents violents et elle est complétée sur ce point. Dès la mise en examen de l'auteur des violences, son droit de visite et d'hébergement pourra être suspendu par le juge. Désormais, le juge d'instruction ou le juge des libertés ou de la détention peut prononcer cette suspension en cas de crime d'un parent commis sur la personne de l'autre au début des poursuites ou en cas de condamnation pénale lorsque le juge ne s'est pas expressément prononcé (CPP, art. 138). Cette suspension est aussi liée à l'ordonnance de protection car, lorsque le juge aux affaires familiales la délivre, il doit signaler au procureur de la République les violences susceptibles de mettre les enfants en danger (C. civ., art. 515-11, al. 2). La victime pourra également se voir attribuer prioritairement le logement conjugal, solution moins déstabilisante pour les enfants (C. civ., art. 515-11, 3o et 4o). Ce droit s'applique d'office, sauf circonstances particulières laissées à l'appréciation du juge aux affaires familiales. L'article 378 du Code civil relatif au retrait d'autorité parentale est également complété, cette mesure pouvant intervenir pour des agissements violents d'un parent contre l'autre, que cela donne lieu à une condamnation pour crime ou désormais pour délit.
La loi du 30 juillet 2020 va toutefois plus loin que les réformes précédentes, prévoyant de nouveaux droits pour les enfants, pas forcément mineurs. En effet, la victime d'un crime commis par un parent ou un conjoint pourra se voir déchargée de son obligation alimentaire (Corpart I., "Les auteurs de violences conjugales privés d'héritage et de solidarité familiale", LPA, à paraître). En outre, le législateur étend la liste des faits pour lesquels un héritier peut être exclu d'une succession, l'indignité successorale pouvant à présent découler des faits de violence, ce qui vient compléter la loi de 2019 (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 9) laquelle a supprimé la pension de réversion pour les conjoints violents.
L'analyse et la projection d'une telle réforme sur les violences intrafamiliales
Affinant le dispositif de lutte contre les violences conjugales, le législateur a bien pris conscience de la position délicate des enfants de la famille. Même sans être personnellement agressés, les enfants sont des victimes à part entière et il faut venir à leur aide lorsque l'un de leurs parents est maltraité par l'autre, ce qui les laisse démunis (Corpart I., "Ne pas oublier les enfants dans la lutte contre les violences conjugales", in Mélanges Emma Gounot, Mare & Martin, à paraître). Le législateur procède par touches, visant de différentes manières la sphère familiale et la place des enfants. Si la question de la suppression de l'exercice de l'autorité parentale et pas seulement du droit de visite et d'hébergement est essentielle pour les mineurs lorsque la violence s'est installée au cœur d'une famille, des dispositions en ce sens ont déjà été prises par des textes antérieurs (Corpart I., "Après le Grenelle des violences conjugales, suppression de la coparentalité ?", RJPF 2019-12/22), notamment par la loi du 28 décembre 2019, mais tout l'intérêt de cette dernière réforme est de viser la relation parent/enfant dans sa globalité. Il est ainsi question de la vocation successorale liée entre autres à la filiation. La loi ajoute un 2o bis à l'article 727 du Code civil pour déclarer indigne de succéder "celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt".
Toutes les violences intrafamiliales sont ainsi sanctionnées à retardement. Ensuite, elle vient priver les auteurs de violences conjugales d'obligation alimentaire familiale (pour une analyse critique : Houssier J., "Proposition de réforme de l'article 207 du Code civil : les bonnes intentions font-elles les bonnes lois ?", AJ famille 2020, p. 122).
Alors que les descendants sont astreints à verser des aliments à leurs ascendants, de même que les époux entre eux (C. civ., art. 205 à art. 211), le législateur donne la possibilité aux enfants de ne pas s'acquitter de cette charge s'ils ont été victimes directes ou collatérales de violences. Il leur était possible d'y échapper quand leur parent avait manqué à ses devoirs (C. civ., art. 207) mais la situation devait être appréciée par le juge aux affaires familiales.
Une dispense était en effet prévue quand les parents avaient été privés de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 379) ou quand les mineurs avaient fait l'objet d'un placement 36 mois avant leurs 12 ans (CASF, art. L. 132-6). Désormais, la mesure est automatique car, d'une part, la loi supprime l'obligation alimentaire d'un enfant envers le parent qui a tué ou tenté de tuer l'autre et, d'autre part, elle vise l'hypothèse où il est condamné pour viol ou violences ayant entraîné une infirmité permanente, ou des actes de torture ou de barbarie à l'égard de son conjoint ou d'un descendant. Enfin, pour protéger les enfants contre toute forme de violences, le législateur est encore parti dans une autre direction englobant l'exposition à la pornographie. Cette avancée législative est d'autant plus la bienvenue qu'avec le confinement et la tension qui règne dans la sphère familiale depuis la pandémie de Covid-19, le nombre de violences intrafamiliales a explosé.
Les avancées législatives sont réelles pour protéger les enfants victimes ou témoins de faits de violences intrafamiliales. L’arsenal mis en place est dissuasif mais reste encore largement perfectible dans la mesure où il convient d’intervenir le plus rapidement possible et suffisamment tôt pour prévenir les auteurs de violences plutôt que de réprimer après coup.
14/04/2021