COVID-19 – La cause des décès : un homicide involontaire

26/04/2020 - 14 min. de lecture

COVID-19 – La cause des décès : un homicide involontaire - Cercle K2

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Le Covid-19 a été découvert en Chine, dans la ville de Wuhan. Le coronavirus affecte principalement les animaux, mais il semblerait qu’il puisse infecter l’homme occasionnant le plus souvent des syndromes grippaux.  Selon certains scientifiques[1], la chauve-souris serait probablement à l’origine de la propagation. Ce virus aurait été transmis à l’homme, par l’intermédiaire d’un autre animal, le pangolin. Il s’agit d’un petit mammifère recouvert d’écailles. Ses organes sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Cette piste animale est la plus probable. Des personnes ont contracté le Covid-19, en décembre 2019. Ce n’est qu’au début de la propagation du virus en Chine que les autorités de ce pays ont décidé d’en interdire le commerce. 

Ce COVID-19 s’est propagé rapidement dans le monde touchant la France qui enregistre depuis le 24 janvier 2020 : 14 393 décès, chiffre arrêté à la date du 13 mars 2020.

Les responsabilités devront être recherchées, tant au niveau international que national, ne serait-ce qu’en mémoire de ces milliers de morts à travers le monde, leurs familles et leurs amis endeuillés.

Les autorités Chinoises n’ont pris aucune mesure pour éviter ce désastre. Le pangolin est une espèce protégée et l’absence de contrôle des mesures d’hygiène élémentaire sur le marché de Wuhan ont favorisé et permis le développement de ce virus. Les conventions internationales ont manifestement été violées.

En France, le manque de moyens disponibles et l’absence de réaction à tous les niveaux de l’organisation publique ou privée pour enrayer ce phénomène ont largement contribué à la propagation du virus causant ainsi la mort de milliers de personnes. Par ailleurs, la responsabilité de certains chefs d’entreprises ne peut être occultée, lorsqu’ils ont poursuivi leur activité sans prendre des mesures de précaution, pas plus que celle des individus refusent d’appliquer les mesures dites « barrières ».

Les conséquences de cette propagation du COVID-19 caractérisent l’infraction d’homicide involontaire[2]. L’analyse des conditions de défaut du respect des règles internationales, et la description du traitement judiciaire en France suffisent à engager des poursuites judiciaires.

 

I. LE DEFAUT DE RESPECT DES REGLES INTERNATIONALES

Les instruments internationaux protègent certaines espèces animales, leur transgression a entrainé des conséquences majeures.

 

1.1. Le fondement juridique tiré des instruments internationaux

L'origine animale du COVID-19 est aujourd'hui avérée. La consommation d’un mammifère, le pangolin, a causé le décès de plus de 15 000 personnes en France[3]. Le pangolin est l'animal qui fait l’objet du trafic le plus important sur notre planète, pour cette raison, ces dernières années, des mesures protectrices ont été prises afin de garantir sa sauvegarde.

Le contrôle du commerce international de la faune et de la flore est l'un des objectifs de la Convention Internationale sur le Commerce des Espèces Sauvages menacées d'Extinction (CITES), dite Convention de Washington. Ce traité a été signé le 3 mars 1973 par 183 États, dont l'Union Européenne. La Chine a adhéré à la Convention de Washington en date du 8 janvier 1981, 5 800 espèces animales et 30 000 espèces végétales sont protégées par la CITES de la surexploitation visant à alimenter le commerce international.

La surexploitation est particulièrement présente en Asie, notamment en Chine, la chasse illégale et le braconnage contribue largement à la disparition de la biodiversité.

La CITES est le principal instrument de protection des espèces menacées d'extinction, Elle prévoit différents degrés de protection à travers ces trois annexes :

  • L'annexe I, accorde un degré de protection maximum aux espèces les plus menacées. Le commerce international est interdit excepter à des fins de recherche scientifique ;
  • L'annexe II, dresse une liste des espèces pouvant être menacées d'extinction. Leur commerce est étroitement contrôlé et soumis à une réglementation stricte ayant pour objectif d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie ;
  • L'annexe III concerne des espèces inscrites à la demande d'un Etat partie à la Convention de Washington. Le commerce international de ces espèces n'est autorisé que sur la présentation des permis prévues par la Convention. 

Pendant plusieurs années, les pangolins ont été inscrits à l'annexe II, leur commerce faisait l'objet d'une règlementation stricte à l'échelle internationale. Lors de la conférence du 28 septembre 2016 à Johannesburg, les Etats parties à la convention ont décidé à l’unanimité d'accroitre la protection des pangolins en le classant à l'annexe I, interdisant ainsi son commerce, dès 2017, son trafic est prohibé par la Chine.

Les États parties à la Convention ont l’obligation de mettre en place, dans leur système juridique interne, des mesures d’application de ce traité.

 

1.2. La transgression des règles

Le traité a une force contraignante entre les États parties. La conformité de sa réglementation passe par une intégration dans leur système juridique interne respectif. A défaut, des sanctions peuvent être prononcées, notamment des sanctions commerciales et un embargo.

L'article VIII de la Convention Internationale sur le Commerce des Espèces Sauvages menacées d'Extinction prévoit que les États parties se conforment à la réglementation en prenant notamment, dans leur droit interne, des sanctions administratives et pénales : " Les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour interdire le commerce des spécimens en violation de ses dispositions : ces mesures comprennent :

A. Des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux ;

B. La confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens ".

Conformément à la réglementation de la CITES, la France a respecté ses obligations en intégrant dans son système juridique des sanctions administratives et pénales[4].

La Chine a promulgué une série de textes législatifs sur le fondement de la CITES. Malgré tout, elle participe à l'alimentation du marché noir. En effet, en Asie, l'écaille de pangolin est considérée comme un aphrodisiaque, possédant des vertus médicinales.  Le 24 février 2020, alors que le COVID-19 se propageait sur son territoire, le parlement chinois a enfin approuvé une proposition de loi visant à interdire la consommation d'animaux sauvages.  

En dépit des interdictions posées par le dispositif législatif Chinois et par la CITES, l'animal sauvage n'a jamais cessé d'alimenter le marché noir dans ce pays provoquant l'apparition du COVID-19 sur son territoire, et par la suite sa propagation dans le reste du monde.

Les carences de la Chine dans son engagement international s’agissant de la protection des animaux sauvages menacés d'extinction à l'instar du pangolin ont provoqué une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Le nombre de victimes s'accroit, et à ce jour plus de 100 000 personnes dans le monde sont décédées du COVID-19. L’absence délibérée de réaction des autorités Chinoises pour éviter l’apparition et la propagation de ce virus, alors qu’elles pouvaient agir, constitue une grave faute d’imprudence caractérisant un homicide involontaire.

 

II. LE TRAITEMENT JUDICIAIRE EN FRANCE

Les poursuites judiciaires pour homicide involontaire s’inscrivent dans les principes généraux de la protection de la société, de la restauration de l'équilibre social et de la sanction de l'auteur de l'infraction, sans occulter bien évidemment le respect des intérêts de la victime[5].

 

2.1. Le droit d’agir des autorités nationales

Les autorités judiciaires françaises sont, non seulement, compétentes sur l’ensemble du territoire national, mais également pour des faits infractionnels commis à l’étranger. En France, le code de procédure pénale organise la compétence matérielle et territoriale des autorités judiciaires françaises.

La compétence matérielle est déterminée par la catégorie d’infractions[6]. L’homicide involontaire est puni d’une amende de 45 000 euros d’amende et d’un emprisonnement de trois ans[7]. Il s’agit d’une incrimination qualifiée délit au sens de l’article 131-4 du code pénal, le délit est puni d’une peine d’emprisonnement d’une amende de 3750 euros pouvant aller jusqu’à 10 000 euros[8]. Il est jugé par le tribunal correctionnel, l’organisation et le fonctionnement seront expliqués au paragraphe 2.3.

La compétence territoriale du tribunal correctionnel est celle du lieu de l'infraction, mais peut-être également celui de la résidence, du lieu d'arrestation, ou celui de la détention du prévenu même en cas d’arrestation ou de détention pour une autre cause. Par ailleurs, elle s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ou connexes[9].

En matière de compétence internationale, la loi pénale française est applicable à tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction[10].

Les personnes décédées du COVID-19 en France sont victimes d’un homicide involontaire trouvant sa source en Chine, le décès étant l’un des éléments nécessaires à la constitution de cette infraction.

Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction[11].

 

2.2. La caractérisation de l’homicide involontaire

L’homicide involontaire est le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui[12].

Cette infraction est encadrée par les dispositions de l’article 121-3 du code pénal « dans les conditions et distinctions prévues à l’article 121-3 ».

Cette définition recouvre plusieurs notions, mais dans le cas d’espèces, deux peuvent être retenues : l’imprudence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, entrainant la mort d'autrui.

Ces deux notions s’appliquent à l’aspect international et national.

Le COVID-19 trouve son origine dans la transmission d’un virus à l’homme par un animal protégé, et sa propagation est partie de la Chine. En septembre 2016, à Johannesburg, lors de à la 17e conférence des parties à la CITES[13], les huit espèces de pangolins, africaines et asiatiques, ont été intégrées à l’annexe 1, statut qui interdit tout commerce international de ces espèces sauf dérogation spécifique – notamment à des fins de recherches. La Chine s’est engagée, comme tous les autres pays signataires, à mettre fin au trafic et à la vente des pangolins. Elle devait mettre en œuvre des moyens de prévention et de contrôle, ce qui aurait empêché l’apparition d’une épidémie. L’inaction des autorités Chinoises caractérise manifestement un manque flagrant de prudence.

Les êtres vivants (dont les animaux), le sol, l’eau, l’air les objets physiques fabriqués par l’homme composent l’environnement.

Les États sont aux premiers chefs responsables de financer et de garantir tous les biens et services essentiels au nom du droit à la santé[14].

La Charte européenne de l’environnement et de la santé de 1989 souligne que la prévention des risques pour la santé, par le biais de la protection de l’environnement, est vitale. Chaque personne est en droit de bénéficier d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être. Chaque gouvernement et service public est responsable de la protection de la santé humaine sur son propre territoire. Tout organisme public et privé devrait évaluer et exercer ses activités de manière à protéger la santé de la population. Chacun de ces organismes devrait être rendu responsable de ses activités.

La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement[15] a introduit dans le préambule de la Constitution française du 04 octobre 1958 le principe des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

L’article L.3131-1 du code de la santé publique précise « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

Il a été jugé que l'imprudence supposait la prévisibilité raisonnable, compte tenu du comportement usuel des hommes[16]

Le ministre des solidarités et de la santé a pris[17], par Arrêté, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, au niveau national. Elles ont vocation à s’appliquer en tout lieu et en toute circonstance. Elles ont été complétées par une décision de confinement[18]. L’état d’urgence sanitaire a été prononcée le 23 mars 2020[19].

Les premières mesures sont intervenues le 14 mars 2020, alors que le premier décès du COVID-19, en France, a été déclaré le 24 janvier 2020, soit près d’un mois et demi plus tard.  Aucun dispositif n’avait été mis en place, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré, le 30 janvier 2020, l’émergence d’un nouveau coronavirus (COVID-19) précisant que cela constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Par la suite, les seules mesures mises en œuvre se sont limitées à une information de la population sur les règles d’hygiène à respecter et sur une obligation de confinement qui, par ailleurs, apparait moyennement respectées. Il suffit de constater le nombre de contravention dressé pour défaut de respect du confinement près de 450 000 pour 8, 2 millions de contrôles réalisés depuis le début du confinement[20]. Le nombre de contraventions dressées parait dérisoire rapporté à celui des contrôles.

Aucun autre moyen n’a été mis en œuvre, pour palier à la carence de masques les autorités ont prétendu qu’ils étaient inutiles, absence de tests de détection (écouvillons), insuffisance de moyens médicaux.

 

2.3. La mise en mouvement de l’action publique

La mise en mouvement de l’action publique est le terme juridique pour désigner le moment du déclenchement d’une enquête judiciaire.

La première condition pour déposer plainte est d’avoir la qualité pour agir. Il faut avoir personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction[21]. Le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice et il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d’un préjudice[22]. Les ayants droit de la victime décédée sont fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices[23].

Plusieurs possibilités s’offrent à la victime. Elle peut déposer plainte auprès d’un commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie, directement auprès du procureur de la République ou encore par l’intermédiaire d’un avocat.

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes, y compris lorsqu’elles sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents[24]. Dans ce cas, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. Un policier ou un gendarme n’a pas le droit de refuser de recueillir une plainte quel qu’en soit le motif. Un procès-verbal est rédigé et un récépissé remis à la victime. En outre, celle-ci peut demander une copie du procès-verbal.

Lorsque la plainte est déposée auprès d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie ou encore par un avocat, celui qui est chargé de la recueillir va s’attacher à rapporter les éléments constitutifs de l’infraction et indiquer la nature des preuves. Lorsque la plainte est rédigée par la victime et transmise directement au procureur de la République, le rédacteur doit alors apporter un soin tout particulier pour décrire les faits et s’appuyer sur des éléments de preuve. Dans le cas contraire sa plainte risque de ne pas prospérer.

Toute personne lésée par l’homicide involontaire d’un proche doit se constituer partie civile avant ou pendant l'audience[25]. Cette déclaration est indispensable pour être partie au procès afin de prétendre toucher des indemnités.

Lorsque la constitution de partie civile est faite avant l’audience, la déclaration doit être contresignée par le greffier. La personne qui se constitue partie civile, doit joindre à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.

Après le dépôt de plainte, les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationales procèdent à leurs investigations ayant pour objet de réunir les preuves, identifier les différents responsables pour les déférer devant le procureur de la République. Le dossier complet transmis à ce magistrat lui permet de décider de la suite[26] à donner. Il peut classer l’affaire, ou la renvoyer devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel est représenté par trois magistrats, un président et deux assesseurs chargés d’examiner l’affaire. Sont également présents, le procureur de la République qui représente les intérêts de la société, le greffier chargé de transcrire les débats, l’avocat du prévenu (le responsable de l’homicide involontaire) et l’avocat de la partie civile.

Le président dirige les débats, généralement organisés en trois étapes. La vérification de l’identité du prévenu, la discussion sur les faits, et pour finir l’évocation de la personnalité du prévenu. La victime doit se présenter personnellement, mais elle peut se faire représenter par son avocat.

A l’issue, le tribunal prononce sa décision, il apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile, déclare si elle est ou non recevable, puis prononce, le cas échéant, la condamnation du prévenu et statue sur l’octroi des dommages et intérêts.

 

***

L’apparition et la propagation du COVID-19 proviennent manifestement d’un défaut de prudence de certains et pour d’autres d’un défaut de respect des règles à appliquer.

Elles sont à l’origine de conséquences irréparables laissant dans la douleur des familles entières. Il apparait dès lors légitime que les proches des victimes veuillent connaitre les différents responsables de ce cataclysme que le président de la République française a désigné sous le terme « une guerre ».

 

Alain Bollé, Avocat

Manon Tenaillon, élève-avocate

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[1] Article de la Tribune du 08 avril 2020.

[2] Article 221-6 du code pénal.

[3] Article Le Monde du 13 février 2020.

[4] La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a d'une part, apportée des sanctions en cas d'absence de permis ou de certificats requis par la CITES et d'autre part, condamné plus sévèrement les infractions commises en bande organisée. Les articles L 415-3 et L 415-6 du code de l'environnement frappent d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 750 000 euros, le fait entre-autres de " porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles (...) " lorsqu'elle est commise en bande organisée. Le code des douanes, prévoit que toute personne détenant ou transportant des spécimens d'espèces protégées par la Convention et par la réglementation communautaire doit être en mesure de justifier à tout moment de la régulation de cette détention* (Article 215 du code des douanes).

[5] Article 130-1 du code de procédure pénal

[6] Article 111-3 du code de procédure pénale.

[7] Article 221-6 du code pénal.

[8] Article 381 du code de procédure pénale.

[9] Articles 382 et 383 du code de procédure pénale.

[10] Article 113-7 du code pénal.

[11] Article 689 du code de procédure pénale.

[12] Article 221-6 du code pénal.

[13] CITES

[14] Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 2010.

[15] LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.

[16] Cour d’appel de Nîmes, 28 mai 1966. 

[17] Arrêté du 15 mars 2020.

[18] Arrêté du 14 mars 2020.

[19] LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

[20] Chiffre du 06 avril 2020, publié par le ministère de l’intérieur.

[21] Article 2 du code de procédure pénale.

[22] Crim. 23 juill. 1974.

[23] Crim. 13 mai 2015.

[24] Article 15-3 du code de procédure pénale.

[25] Article 419 du code de procédure pénale.

[26] Article 40 du code de procédure pénale.

26/04/2020

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