Un nouvel assujetti dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : la CARPA

03/07/2020 - 17 min. de lecture

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Alain Bollé est avocat. Manon Tenaillon est élève-avocate.

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L’ordonnance du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[1] (LCB-FT) a ajouté à la liste des assujettis un nouvel organisme, la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA[2]). Elle est dorénavant soumise, pour certaines opérations, à la règlementation LCB-FT.

Les avocats ou les structures d’avocats possèdent deux comptes bancaires. Le premier est ouvert dans l’établissement choisi par l’avocat. Il lui sert à recevoir les honoraires versés par ses clients, à payer ses charges, location de bureaux, véhicules….

Le second n’est pas ouvert par l’avocat, mais par son barreau de rattachement. Il s’agit d’un compte bancaire de gestion, lorsque les fonds proviennent d’une affaire judiciaire, d’un protocole transaction, ou encore de la consignation d’une somme d’argent… Lorsqu’il reçoit des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, il a l’obligation de les déposer, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, dans une caisse spécialement créée à cette fin dans chaque barreau.

Le barreau est composé de l'ensemble des avocats installés professionnellement auprès d'un tribunal judiciaire, chaque avocat est rattaché à un barreau.

Dans certaines situations, la CARPA doit mettre en œuvre les obligations LCB-FT qui consistent, notamment à identifier leur client et leurs opérations. Le client peut être une personne physique ou morale, l’identification doit être complète, puis le titre justificatif vérifié. Quant aux opérations, l’assujetti doit en vérifier la cohérence avec les éléments de patrimoine détenus sur le client.

Une caisse des règlements pécuniaires des avocats est instaurée dans chaque barreau et soumise depuis l’ordonnance du 12 février 2020 aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les cas déterminés par la règlementation.

 

I. LA CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS

La CARPA est une structure organisée par son barreau d’appartenance qui en détermine son fonctionnement.

 

1.1. L’organisation de la CARPA

L'ordonnance du 12 février 2020 a transposé dans le droit français la 5ème directive anti-blanchiment[3]. Elle renforce les obligations des avocats, notamment en matière de conseil fiscal dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme[4] et ajoute à la liste des assujettis la CARPA[5].

Une caisse des règlements pécuniaires des avocats est créée dans chaque barreau, elle peut cependant être commune à plusieurs barreaux[6][7]. Elle est constituée sous forme d'association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 et placée sous la responsabilité du barreau de référence[8].

Les fonds, effets ou valeurs provenant d’opérations sont déposés sur un compte ouvert au nom de l’avocat à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, qui les portent dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations[9].

Les écritures des opérations réalisées pour chaque client sont inscrites dans un compte individuel ouvert au nom de l’avocat. Chaque compte individuel est lui-même divisé en sous-comptes identifiant chaque affaire traitée par l'avocat. Tout mouvement de fonds entre les sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée par le président de la CARPA. Aucun sous-compte ne doit cependant présenter un solde débiteur.

En général, après La décision judiciaire rendue par un tribunal, le condamné remet à son avocat, dans la plupart des cas un chèque du montant de la condamnation. La formule est établie à l'ordre de la "CARPA", puis son conseil la dépose à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, qui exerce un contrôle de la pièce jointe à la demande. Ce contrôle s’inscrit dans l'obligation de vigilance des CARPA imposée par le règlement intérieur national[10]. Le devoir de prudence et de vigilance est un principe fondamental de la déontologie de la profession d'avocat, il est conforme à la réglementation LCB-FT qui  s’applique aux avocats depuis l’ordonnance du 12 février 2020 à la CARPA.

 

1.2. Le fonctionnement de la CARPA

Il convient de rappeler que les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, sont déposés sur un compte ouvert à son nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, puis les mouvements sont inscrits dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations[11].

La CARPA peut être destinataire de chèques, mais également de fonds par virement, cependant, elle ne peut recevoir d’espèces dont le montant serait supérieur à 150 euros. En effet, lorsqu'elle n'excède pas cette somme, l’opération peut être exécutée en espèces contre quittance. Autrement, les règlements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier[12].

Sans en dresser une liste exhaustive, les fonds reçus par les CARPA peut provenir d’une :

  • Décision de justice ;
  • Transaction financière ;
  • Consignation ;
  • Reconnaissance de dette.

Une décision de justice est un acte rendu par une autorité compétente susceptible de trancher un litige ou de rendre un avis sur le sujet qui lui est déféré. La décision peut être de nature civile, pénale, administrative. Il peut s’agir d’un jugement ou d’un arrêt, la décision doit être définitive.  Le jugement est une décision rendue par une juridiction du premier degré. L’arrêt désigne une décision rendue par les juridictions de degré supérieur, par exemple les Cours d'appel et de Cassation.

La transaction judiciaire est un contrat dans lequel chacun renonce à une partie de ses prétentions. Dans le langage courant "transaction" a un sens équivalent à "négociation". Elle produit les effets d’autorité de la chose jugée. Elle stipule des engagements réciproques interdépendants. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence des concessions réciproques, notamment la nature des accords qualifiant la réalité d’une transaction[13]. Les transactions se renferment dans leur objet, c’est-à-dire que la renonciation d’une partie à ces droits, actions et prétentions, est limitée au seul différend qui y a donné lieu[14].

La consignation est la réception et la conservation par un organisme de sommes en valeurs dans des conditions prévues par la loi, le règlement, une décision administrative ou une décision de justice.

La consignation peut recouvrer différents objectifs :

  • Une somme litigieuse, consignée pour assurer sa conservation avant d’obtenir une décision de justice ;
  • La consignation d’une somme en garantie, pour s’assurer de la solvabilité ou du respect des obligations d’une personne ;
  • La consignation des fonds d’un tiers pour se décharger de la responsabilité de leur garde, notamment lors du prix de vente d'un immeuble saisi, avant répartition du prix entre les créanciers ;

La consignation des fonds non réclamés pour les sortir de la comptabilité lorsqu’ils n’appartiennent pas au détenteur.

Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement que lui propose son débiteur, ce dernier a intérêt à démontrer qu'il voulait se libérer de sa dette et en même temps arrêter le cours des intérêts. Dans ce cas, le débiteur se fait autoriser, en général par le juge des référés, à consigner les fonds. La consignation est un type de séquestre, elle vaut paiement.


La reconnaissance de dette est un écrit daté et signé par lequel une personne, le débiteur, reconnait unilatéralement devoir une somme d'argent à une autre, le créancier. La reconnaissance de dette est fréquemment utilisée en cas de prêt entre particuliers. Elle doit être écrite, datée et signée et porter une mention manuscrite du débiteur en toutes lettres et en chiffres de la somme due.

 

II. LES OBLIGATIONS DE LA CARPA EN MATIERE LCB-FT

Les obligations LCB-FT de la CARPA sont identiques à celles imposées aux autres assujettis. Cependant, elles ne sont mises en œuvre que dans certains cas précisés dans la règlementation.

2.1. La nature des obligations générales

La portée, des obligations de vigilance et déclarative des assujettis, s’articule, schématiquement, autour de l’identification du client et de la connaissance de ses opérations (origine des fonds – nature et l’objet de la relation – destination des fonds). Par ailleurs, la CARPA doit transmettre une déclaration se soupçons lorsqu’un doute apparait.

La première obligation de l’assujetti est l’identification du client et du bénéficiaire effectif puis la vérification de son identité. L’identification est réalisée, pour la personne physique[15],  par le recueil du nom, prénom, date et lieu de naissance. La vérification est réalisée par la présentation du justificatif d’identité[16]. Lorsque le client est une personne morale, l’assujetti recueille des informations sur sa forme juridique, sa dénomination, son numéro d'immatriculation au RCS, ainsi que de l'adresse de son siège social[17]. La vérification s’effectue par la présentation de documents probants[18]. A compter du 01 janvier 2021, l’assujetti devra conserver une copie de la pièce d’identité.

La CARPA, lorsqu’elle procède, à la demande d’un avocat à des mouvements financiers, elle ne reçoit que la pièce justifiant l’opération, la copie d’un jugement, d’un protocole transactionnel… Le justificatif d’identité ne lui est pas communiqué. L’identité de la personne physique ou morale est mentionnée dans l’acte, ce qui lui permet de procéder à l’identification, mais pas à la vérification.

Pour satisfaire à cette obligation, deux options s’offrent alors à la CARPA, soit elle met en œuvre la procédure de vérification de l’identité à distance[19], soit elle fait vérifier l’identité par l’avocat demandeur.

Dans le premier cas, après avoir constitué un dossier complet relative à la relation d’affaires concernant la personne désignée, la vérification d’identité s’effectue en appliquant deux des mesures suivantes[20] :

  • Obtenir la copie d'un document permettant de justifier les éléments douteux du justificatif d’identité communiqué ;
  • Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
  • Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LCB-FT ;
  • Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers équivalent (établissement de crédit ou financier) ;
  • Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
  • Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié.

Dans le second cas, la vérification de l’identité peut être dévolue à l’avocat requérant. En effet, les avocats et la CARPA peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies, sur leurs clients, pour la mise en œuvre de la vérification d’identité dans le cadre de la LCB-FT[21].  

A l’évidence le choix doit porter sur la seconde option. La mise en œuvre de la vérification par deux des moyens énumérés dans le premier cas est trop contraignante. L’avocat auteur de la demande à la CARPA devra justifier de la vérification de l’identité de la personne pour laquelle il instrumente. Pour cela, il peut fournir la photocopie d’un justificatif d’identité certifié conforme à l’original à la CARPA.

La seconde obligation de la CARPA est l’identification de l’origine des fonds avec pour corolaire l’actualisation de la connaissance des revenus et du patrimoine du client[22].

Connaitre l’origine des fonds, c’est en identifier la provenance, savoir quelle est sa source. Pour rappel, le perdant d’un procès remet un chèque à son avocat libellé à l’ordre de la CARPA. L’avocat le dépose ensuite à la caisse accompagnée d’un document justifiant l’opération. Or, il ne s’agit pas de l’identification de la provenance des fonds, mais d’un justificatif de l’opération. Le triptyque de l’obligation de vigilance s’articule autour de trois notions, l’origine des fonds (d’où viennent les fonds ?), la nature et l’objet de l’opération (à quoi servent les fonds ?), la destination des fonds (qui reçoit les fonds ?).

L’avocat demandeur est tenu de vérifier l’origine des fonds qu’il doit déposer à la CARPA, il ne peut se reposer sur les diligences d’un autre assujetti. Lors de sa demande, il doit joindre une pièce justifiant la provenance des fonds afin que la caisse des règlements pécuniaires des avocats puisse mettre en œuvre ses obligations de vigilance.

La troisième obligation est celle, avant d'entrer en relation d'affaires de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent[23]. Cette obligation est réalisée puisque la CARPA s’appuie sur la décision annexée à la demande.

La quatrième obligation porte sur la connaissance de la destination des fonds. En effet, l’assujetti, au titre de la connaissance de la relation d'affaires doit connaitre la destination des fonds[24].

S’agissant du destinataire, l’identification de la personne physique ne pose aucune difficulté. Cependant, pour la personne morale, l’assujetti a l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif[25] qui est la personne physique qui contrôle en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée[26].

La CARPA ne satisfait pas à cette obligation. Sa connaissance de la destination des fonds est insuffisante. Le créancier destinataire de la lettre-chèque est identifié, son identité est mentionnée sur la pièce produite, mais son identité n’est pas vérifiée. Lorsqu'un assujetti n'est pas en mesure d’identifier le client et d’en vérifier son identité, la CARPA ne doit exécuter aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établir ni ne poursuivre aucune relation d'affaires. La vérification de l’identité s’effectue par la présentation de tout document écrit à caractère probant.

La cinquième obligation est la déclaration de soupçon. Les assujettis doivent déclarer à un service national dénommé TRACFIN les opérations ou les transactions qui leur semblent suspectes. Ce terme « suspect » est pris dans un sens étroit. Il suffit que l’assujetti n’ait pas la capacité de répondre aux questions déjà évoqués, l’origine des fonds, la nature et l’objet de la relation, la destination des fonds[27]. Une déclaration de soupçons peut également être transmise en l’absence d’identification du client.

Par dérogation au principe général, l'avocat communique la déclaration de soupçons au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Lorsque les conditions fixées sont remplies, le bâtonnier transmet la déclaration de soupçons à TRACFIN. Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire[28].

2.2. Le champ d’action de la CARPA en matière de LCB-FT

Les obligations LCB-FT pour la CARPA sont limitées aux transactions et opérations spécifiées à l’article article L.561-3 du code monétaire et financier. L’étude de cet article permet de circonscrire le champ d’action de la CARPA.

Mais, avant de développer la portée des obligations de la CARPA, il convient de préciser les domaines d’exclusion de la mise en application de ces mesures. Cette exclusion concerne l'activité se rattachant à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. Est également exclue la mise en œuvre des obligations LCB-FT aux consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Cependant, lorsque la CARPA reçoit des fonds provenant de certaines opérations ou de transactions, elle doit mettre en œuvre ses obligations LCB-FT, qu’elles soient réalisées sous la forme de représentation ou d’assistance.

Les obligations LCB-FT s’appliquent en cas de participation au nom et pour le compte d’un client à toute transaction financière ou immobilière ou agissant en qualité de fiduciaire. Elle y est également tenue dans le cadre de la préparation ou de la réalisation des transactions suivantes :

  • L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
  • La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
  • L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou contrats d'assurance ;
  • L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
  • La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
  • La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
  • La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité ;
  • Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale.

Le rôle de l'avocat mandataire en transaction immobilière est limité à la rédaction des actes, telle que la promesse de vente, il peut intervenir en qualité de conseil. Toutefois, il ne dispose pas de la compétence pour rédiger les actes de vente, actes authentiques qui relèvent de la compétence exclusive du notaire[29].

L'avocat peut gérer, administrer et organiser les fonds, titres et actifs appartenant à son client. Notamment, la gestion du portefeuille client, les actifs englobant les titres et les fonds, visant les biens corporels et incorporels ou les droits susceptibles de faire l'objet d'une transaction financière[30].

L'avocat peut conseiller un client pour l'ouverture d'un compte bancaire, et l'assister dans cette opération, notamment lors d’apports nécessaires à la constitution d'une société. Il peut assister et conseiller son client dans le cadre de la création, la gestion et la destination d'une société. Son rôle dans la constitution d’une société́ consiste à rechercher un accord ou à rédiger un acte aboutissant à̀ la création de la structure. Son action peut s’étendre aux opérations de fusion ou de scission donnant naissance à̀ une société́ nouvelle. La création d’une société nécessite pour être valide, la réunion des conditions du régime général des obligations. La gestion d’une société́ s’entend de toute opération générant un flux financier de la compétence des organes et des représentants de la société́. Les termes de gestion et de direction couvrent toutes les opérations liées à la vie sociale ayant des incidences financières.

La fiducie est une opération triangulaire par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens à un ou plusieurs fiduciaires agissant dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires[31]. Elle fait l’objet d’un contrat écrit et d’un enregistrement au service des impôts destinés à vérifier le consentement des parties. Le constituant transmet temporairement une partie de son patrimoine. Le fiduciaire à la responsabilité du transfert au bénéficiaire des actifs fiduciaires. Le bénéficiaire profite des produits générés par la fiducie. Le bénéficiaire peut être le constituant ou le fiduciaire. L’avocat peut être le conseil de l’une des parties (constituant, fiduciaire, bénéficiaire).

Le fond de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Il utilise les revenus de la capitalisation en vue de concrétiser une œuvre ou une mission d'intérêt général pour les redistribuer afin d’assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général"[32].

Les fonds de pérennité[33], sont constitués de l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital, actions ou parts sociales, d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

Le conseiller fiscal assiste ses clients dans leurs déclarations et leurs opérations pour trouver l’option fiscale la plus avantageuse dans le respect de la loi. En cas de litige ou de contentieux, il dialogue avec l’administration fiscale. Sa mission débute par l’analyse de la situation patrimoniale (bilan patrimonial), puis il émet des recommandations visant à proposer des placements financiers permettant de maximiser les revenus dans la limite d’un niveau de risques acceptables.

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L'ordonnance du 12 février 2020 renforce les moyens de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En intégrant la CARPA, dans la liste des assujettis soumis à la règlementation LCB-FT elle ambitionne de permettre un meilleur contrôle de l'origine et la nature des fonds, mais aussi de leur maniement et destination. Elle offre une garantie supplémentaire pour garantir la légalité des capitaux en opérant un filtrage en aval.

 

Alain Bollé, Avocat

Manon Tenaillon, élève-avocate

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[1] Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

[2] Les caisses des règlements pécuniaires des avocats ont été créées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

[3] Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 sur la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

[4] Article L. 561-15 du code Monétaire et Financier.

[5] Article L. 561-3 du code Monétaire et Financier.

[6] Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

[7] Article 236 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

[8] Article 237 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

[9] Article 240 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

[10] Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

[11] Article 240 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

[12] Article 230 du Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

[13] Cass. 3e Civ., 28 novembre 2007.

[14] Article 2048 du code civil.

[15] Articles L.561-5 et R.561-5 du code monétaire et financier.

[16] Article R.561-5-1 du code monétaire et financier.

[17] Article L.561-5 du code monétaire et financier.

[18] Article R.561-5-1 du code monétaire et financier.

[19] Article R.561-5-2 du code monétaire et financier.

[20] Article R.561-5-2 du code monétaire et financier.

[21] Article L.561-7-1 du code monétaire et financier.

[22] Articles L.561-5-1 et L.561-6 du code monétaire et financier et Arrêté du 02 septembre 2009 pris pour l’application de l’article R.561-12 du code monétaire et financier.

[23] Article L.561-5-1 du code monétaire et financier.

[24] Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

[25] Article L.561-5 du code monétaire et financier

[26] Article L.561-2-2 du code monétaire et financier

[27] Article L.561-15 du code monétaire et financier.

[28] Article L.561-17 du code monétaire et financier.

[29] Article 1369 du code civil.

[30] Conseil National des Barreaux.

[31] Article 2011 du code civil.

[32] Dalloz Avocats.

[33]  Crée par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE.

03/07/2020

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