L’identification du bénéficiaire effectif

20/07/2017 - 10 min. de lecture

L’identification du bénéficiaire effectif - Cercle K2

Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.

Dès le 1er août 2017, les demandes d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés devront être accompagnées d’une déclaration identifiant le bénéficiaire effectif. Pour les sociétés déjà immatriculées, elles ont jusqu’au 1er avril 2018 pour transmettre leur déclaration au greffe du tribunal de commerce[1]

Le bénéficiaire effectif se définit comme étant la personne physique qui se trouve derrière la personne morale. Elle est identifiée, soit parce qu’elle détient plus de 25 % du capital, soit parce qu’elle exerce un pouvoir de contrôle sur les organes de la structure (organes de gestion, d’administration, de direction). 

Lorsqu’aucun associé ne possède plus de 25 % du capital, le bénéficiaire effectif est celui qui exerce le pouvoir de contrôle. A contrario, lorsque plusieurs associés détiennent plus de 25 %, ils peuvent être considérés comme des bénéficiaires effectifs, et donc être tous identifiés. Lorsqu’une personne morale est détenue par d’autres personnes morales, le bénéficiaire effectif est la personne physique, qui in-fine, est titulaire de plus de 25 % du capital ou qui exerce un contrôle sur les organes précités.

Cette nouvelle obligation, encadrée par un formalisme déclaratif strict, est à la charge des entreprises. Elle revêt un caractère obligatoire.

 

I. Le formalisme de la déclaration du bénéficiaire effectif

Ce formalisme comprend deux phases, une procédure de la déclaration de la société ou de la structure concernée dans un registre détenu au greffe des tribunaux de commerce d’une part et une consultation, limité, à ce registre de la déclaration du bénéficiaire effectif d’autre part.

1.1. La procédure de déclaration du bénéficiaire effectif 

Les sociétés et structures concernées[2] sont des sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français. Sont également intéressées, les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un des départements français et les personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

La personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut être composé de personnes physiques et de personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Les personnes morales de droit privé, les plus courantes, sont les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations[3].

Le formulaire de déclaration doit permettre d’identifier la société ou la structure(sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro d’identification (RCS) et la ville d’immatriculation), le bénéficiaire effectif (nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle).

Il doit également contenir des informations sur les modalités de contrôle par les assujettis sur les structures. Le contrôle consiste à identifier la personne qui détient plus de 25 % du capital ou qui exerce un pouvoir de contrôle sur les organes de la structure. Il convient de mentionner  les modalités de contrôle dans un procès-verbal d’assemblée. En outre, la date constituant le point de départ du statut de bénéficiaire effectif doit être précisée. 

Après avoir déterminé la nature de la société ou la structure concernée et avoir renseigné la déclaration du bénéficiaire effectif, celle-ci est déposée au greffe du tribunal de commerce, pour être annexée au registre du commerce et des sociétés. Ce dépôt intervient lors de la demande d’immatriculation sur le registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise. Lorsqu’il est nécessaire de rectifier ou de compléter les informations un nouveau document est déposé dans les trente jours. Le point de départ de ce délai est celui de la constatation de la nécessité de rectifier ou compléter les informations. La déclaration relative au bénéficiaire effectif est datée et signé par le représentant légal de la société ou de la structure qui procède au dépôt.

L’administration doit diffuser un imprimé spécifique (CERFA) permettant d’effectuer la déclaration du bénéficiaire effectif au greffe du tribunal de commerce.

1.2. La consultation du registre du bénéficiaire effectif 

Les déclarations du bénéficiaire effectif, transmises par les entités concernées, sont regroupées dans un registre détenu par le greffe du tribunal de commerce compétent territorialement compétent. 

Le code monétaire et financier[4] distingue trois catégories de personnes pouvant consulter ce registre, les autorités administratives, les assujettis et les personnes qui y ont un intérêt.

La première catégorie regroupe les autorités administratives : 

  • Les magistrats de l’ordre judiciaire, les juges des tribunaux ou magistrats du parquet. Cette désignation exclut les magistrats de l’ordre administratif ;
  • Les agents du service national de traitement du renseignement et d'action contre les
  • circuits financiers clandestins (TRACFIN) a été créé en 1990 pour favoriser le
  • développement d'une économie saine. Il participe activement à la lutte anti-
  • blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme ;
  • Les agents des douanes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités ;
  • Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités ;
  • Le personnel de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle;
  • Les enquêteurs et les contrôleurs de l'autorité des marchés financiers (AMF) régulent les acteurs et produits de la place financière française. L’AMF réglemente, autorise, surveille et, lorsque c’est nécessaire, contrôle, enquête et sanctionne. Elle veille également à la bonne information des investisseurs et les accompagne, en cas de besoin, grâce à son dispositif de médiation ;
  • L’article L.561-36 du code monétaire et financier liste un certain nombre d’autorité chargées spécifiquement de contrôler et de sanctionner les professionnels qui ne dépendent pas d’une autre autorité et qui ne respectent pas leurs obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La seconde catégorie est représentée par les assujettis ayant des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les assujettis sont des professionnels spécialement désignés par le code monétaire à l’article L.561-2. Ils ont, entre autres, l’obligation de connaitre l’origine des fonds et leur destination. Il convient de rappeler que le destinataire des fonds, lorsqu’il s’agit d’une société ou d’une structure concernée, est le bénéficiaire effectif.

L’accès au registre des bénéficiaires effectifs n’est pas automatique, deux étapes doivent être accomplies par l’assujetti.

Dans un premier temps, l’assujetti doit être identifié auprès du greffe du tribunal de commerce, cela se concrétise par une déclaration d’existence. Cette déclaration est signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein. Elle comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal. Elle indique que la personne assujettie appartient à l’une des catégories mentionnées à l’article L.561-2 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif doit intervenir dans la mise en œuvre des mesures de vigilance. Cette consultation est limitée aux domaines de la classification des risques, de l’identification et de la vérification de l’identité de son client, de la connaissance de la nature et de l’objet de ses opérations que ce soit dans le cadre d’une vigilance simplifiée, normale, complémentaire ou renforcée. 

Lorsque la déclaration d’existence est effectuée, l’assujetti peut présenter une demande de déclaration spécifique. Celle-ci désigne la ou les sociétés ou entités juridiques concernées. Elle indique également la ou les mesures de vigilance mises en œuvre à l’égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.

La troisième catégorie représente les personnes qui ont un intérêt à la consultation. Le décret ne précise pas la qualité du demandeur. La consultation est autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés auprès duquel est immatriculée la société. Elle est autorisée par une décision de justice insusceptible d’une voie de recours ordinaire. Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.

La demande de communication est formée par requête. A peine d’irrecevabilité, cette requête contient pour la personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile, pour la personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Elle doit également indiquer la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet et le fondement de la demande, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle est datée et signée par le requérant. La demande est transmise au tribunal de commerce, qui peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués. Ses pouvoirs sont étendus, il procède, même d’office, à toutes les investigations utiles, il a la faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision.

Il peut statuer sans débat, par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. L’ordonnance est, en effet, susceptible d’appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu’il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu’il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code. Le greffier de la cour d’appel adresse une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

 

 

II Le caractère obligatoire de la déclaration du bénéficiaire effectif

L'absence de déclaration du bénéficiaire effectif, par la société, peut entrainer une injonction du Président du tribunal de commerce. Une sanction pénale pour omission ou défaut d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs peut être prononcée.

2.1. La procédure du Président du tribunal de commerce

Le Président du tribunal de commerce est saisi par requête contenant à peine d’irrecevabilité, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. La requête doit indiquer la juridiction devant laquelle l’action est portée, ainsi que l’objet et le fondement de la demande, avec indication des pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle est datée et signée par le requérant.

Elle vaut conclusions. Dans le cas de rejet de la requête par le président du tribunal le requérant peut interjeter appel[5].

Après sa saisine, le président du tribunal de commerce enjoint la société ou l’entité juridique dedéposerledocumentrelatifaubénéficiaireeffectif auprès de son greffe. Il procède par voie d’ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. Cette ordonnance mentionne les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si l’injonction n’est pas exécutée dans le délai fixé.

Elle n’est pas susceptible de recours.

Le greffier notifie l’ordonnance à la société ou à l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l’article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l’article R. 561-63.

Après la notification de l’ordonnance d’injonction, la déclaration peut être ou non exécutée, soit en raison d’une absence de notification, soit par un refus d’exécution.

L’ordonnance d’injonction est ou n’est pas notifiée. 

La notification intervient par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception. Lorsque la lettre est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d’office, fait signifier l’ordonnance.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public. 

Lorsque l’injonction est notifiée, en cas d’inexécution, le greffier constate l’absence du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal. Le président du tribunal statue alors sur les mesures à prendre.

Si une astreinte a été ordonnée, il procède à sa liquidation. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce[6]. Le montant de l’astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et versé au budget général de l’Etat. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant ; L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Lorsque l’injonction a été exécutée dans le délai imparti, la société ayant procédé à la déclaration du bénéficiaire effectif auprès du greffe du tribunal de commerce, l’affaire est retirée du rôle.

2.2. Les sanctions en cas d’omission ou de défaut d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs

En cas d’absence ou de refus de déposer cette déclaration des sanctions sont prévues. Le Président du tribunal de commerce peut enjoindre, sous astreinte, la société à faire la déclaration auprès du tribunal de commerce.

Lorsque la société ne défère pas à l’injonction, le Président du tribunal a la possibilité d’informer le procureur de la République, il peut désigner un mandataire pour accomplir ces formalités. Dans ce dernier cas, si la société a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce commissaire aux comptes la communication de tous renseignements nécessaires.

L’absence de dépôt de la déclaration du bénéficiaire effectif fait encourir une sanction de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.

 

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L’objectif clairement défini des autorités est d’identifier la ou les personnes physiques qui utilisent des sociétés pour blanchir des fonds provenant de la criminalité. En effet, les instances internationales dénoncent depuis plusieurs années l’utilisation de sociétés écrans qui favorisent la circulation de l’argent sale.

 

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[1] Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

[2] Article L.123-1 du code de commerce.

[3] Définition de l’INSEE.

[4] Articles R.561-57, R.561-58 et R.561-59 du code monétaire et financier.

[5] Article 496 du code de procédure civile.

[6] Le montant prévu à l’article R.721-6 du code de commerce est de 4000 euros.

20/07/2017

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