La nécessaire adaptation de la politique pénale face au COVID 19 : Comment la Justice pénale fait face à l’urgence ?
07/04/2020 - 14 min. de lecture
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Frédérique Martin Ple est Magistrate au tribunal judiciaire de Bordeaux
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La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid 19 institue un cadre législatif d’état d’urgence sanitaire permettant de prendre les mesures nécessaires afin de surmonter la crise sanitaire actuelle. Cette loi crée un cadre juridique spécifique aux mesures de police administrative nécessaire en cas de catastrophe sanitaire notamment d’épidémie. Ce nouveau cadre est codifié aux nouveaux articles L3131-12 à L3131-20 du code de la santé publique. Ces dispositions sont applicables depuis le 24 mars 2020. L’article 4 de cette Loi déclare l’état d’urgence pour une durée de 2 mois sur l’ensemble du territoire de la République à compter du 24 mars 2020. La loi n°2020-290 du 23 mars 2020, a, par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d’adaptation à la lutte contre le COVID 19. Ces ordonnances ont été examinées en Conseil des Ministres le 25 mars 2020 pour être publiées au JO le 26 mars 2020. Ces ordonnances concernent notamment le domaine de la Justice et ont fait l’objet de circulaires notamment la circulaire du 24 mars 2020 qui rappelle le traitement des nouvelles infractions crées et commises dans le contexte d’épidémie. Ainsi, des restrictions importantes mais nécessaires sont apportées aux libertés fondamentales, qui, si elles ont pour but de protéger et de faire respecter l’ordre public sanitaire, conduisent certains à adopter des réactions épidermiques notamment sur la voie publique. De la même manière, le confinement à domicile interroge les pouvoirs publics quant à ses effets car il peut être de nature à aggraver les violences conjugales ou les violences familiales sur les mineurs au sein de cellules familiales déjà fragilisées. La situation que les établissements pénitentiaires connaissent est susceptible de conduire également à des passages à l’acte particulièrement violent au sein de la population détenue envers le personnel de détention à l’heure où l’on parle de surpopulation carcérale. D’autres comportements contrevenant à l’ordre public émergent également par la volonté de tirer profit d’une situation de crise en pure opportunité.
Malgré un contexte de forte réduction des moyens d’action des services d’enquête et de justice, une capacité de réponse pénale forte à l’encontre des auteurs de ces infractions qui troublent particulièrement le pacte social doit pourtant être assurée tant bien que mal. La situation sanitaire et le confinement de la population conduisent à réprimer certains comportements contrevenant au pacte social par la création d’infractions spécifiques qui ont été créés dans l’urgence et à adopter un traitement pénal spécifique pour les éradiquer afin de faire primer l’ordre public sanitaire tout en adaptant la continuité de l’activité juridictionnelle à la crise par l’assouplissement des règles de procédure pénale dérogatoires aux règles classiques. Ce contexte critique fait ressortir indubitablement, de prime abord, le primat du répressif sur le préventif pour suppléer l’absence de préparation et d’anticipation en amont de la crise sanitaire donnant ainsi le sentiment à certains esprits que les libertés publiques fondamentales seraient en danger réel.
I-Les infractions spécifiques applicables pendant l’état d’urgence sanitaire :
Le décret du 23 mars 2020 prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prises en application de l’article L3131-5 du CSP ; Ces mesures concernent les déplacements et les transports, les rassemblements, les réunions ou les activités et les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours internes et externes.
La violation de ces mesures prises en application des dispositions sur l’état d’urgence sanitaire est réprimée par les dispositions de l’article L3136-1 du CSP. En premier lieu, le fait de ne pas respecter les réquisitions prises en application des articles L3131-15 à L3131-17 du CSP constitue un délit puni de six d’emprisonnement et de 10000 euros d’amende. En second lieu, les violations des autres interdictions ou obligations édictées pendant l’état d’urgence sanitaire en application des articles L 3131-15 à L3131-17 du CSP sont punies d’une contravention de 4ième classe pour laquelle la procédure d’amende forfaitaire s’applique. Une gradation dans la répression de ces manquements est également instituée. Si une nouvelle violation est instituée dans délai de 15 jours, celle-ci constitue une contravention de 5ième classe. En cas de violations constatées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les nouveaux faits constituent alors un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende pour les plus récalcitrants. L’établissement du délit suppose l’existence de trois verbalisations (sans considération du droit de contestation) au cours des 30 jours précédent de la nouvelle violation. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de la ville de PARIS chargés d’un service de police, les contrôleurs de la préfecture de police et les agents de surveillance de PARIS peuvent constater ces infractions. Voici ces nouvelles infractions listées dans un tableau récapitulatif pour votre parfaite compréhension.
Tableau récapitulatif des infractions prévues et réprimées par le titre III de la troisième partie du code de la santé publique relatives à l’état d’urgence sanitaire modifié par l’article 2 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid 19:
Qualifications pénales crées :
DELIT (6 mois/10000€) : Refus de déférer à une réquisition ordonnée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré-Articles L3131-15 7°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-7 CSP-Article 12 du décret 2020-293-L3136-1 al2 du CSP
C4 (forfaitaire) : Circulation dans un lieu interdit d’une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 1°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP-Art 4 du décret 2020-293 du 23/03/2020.
C4 (forfaitaire) : Circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 1°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP et L3136 al3 du CSP
C4 (forfaitaire) : Déplacement hors du domicile interdit dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 2°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP-Art 3 et 5 du décret 2020-293 du 23 mars 2020
C4 (forfaitaire) : Déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 2°, L3131-13 du CSP, art 3 et 5 du décret 2020-293 du 23/03/2020 et L3136-1 al3 du CSP
C4 (forfaitaire) : violation d’une mesure préfectorale restrictive de déplacement adoptée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire et déclaré-Articles L3131-15 2°, L3131-13, L3131-17 al1 du CSP, article 3 du décret 2020-293 du 23/03/2020 et L3136-1 al du CSP
C4 (forfaitaire) : non-respect d’une mesure de mise en quarantaine ordonnée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 3°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP et L3136-1 al3 du CSP
C4 (forfaitaire) : non-respect d’une mesure d’isolement ordonnée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 4°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP-Articles 8 et 9 du décret 2020-293 du 23/03/2020
C4 (forfaitaire) : Ouverture d’un établissement recevant du public malgré une mesure de fermeture temporaire ordonnée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré-Articles L3131-145 5°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP-Art 8 et 9 du décret 2020-293 du 23/03/2020
C4 (forfaitaire) : Ouverture d’un lieu de réunion malgré une mesure de fermeture temporaire ordonné dans une circonscription territoriale ou l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 5°, L3131-13, L3131-16 Al2, L3131-17 du CSP, Art 8 et 9 du décret 2020-293 du 23/03/2020 et L3136 al du CSP
C4 (forfaitaire) : Rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 6°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP et l’article 7 du décret 2020-293 du 23/03/2020 et L3136-1 al 3 du CSP
C4 (forfaitaire) : Réunion interdite dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 6°, L3131-13, L3131-16 al2, L3131-17 du CSP-article 7 du décret 2020-293 du 23/03/2020
C4 (forfaitaire) : Non-respect d’une mesure de contrôle des prix ordonnée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-15 8°, L3131-13, L3131-16 al2 du CSP et article 11 du décret 2020-293 du 23/03/2020 et L3136-1 al3 du CSP
C4 (forfaitaire) : Non-respect d’une mesure permettant la mise à disposition de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire-circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré. Articles L3131-15 9°, L3131-13, L3131-16 a2, L3131-17 du CSP, L3136-1 al3 du CSP
C4 (forfaitaire) : Non-respect d’une mesure limitant la liberté d’entreprendre dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré-Articles L3131-16 al1, L3131-12, L3131-13 du CSP et L3136-1 al3 du CSP
C4 (forfaitaire) : Non-respect d’une mesure réglementaire relative à l’organisation ou au fonctionnement du dispositif de santé dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3131-16 al1, L3131-12, L3131-13 du CSP et L3136-1 du CSP
C5 (forfaitisée suite décret n°2020-357 du 28 mars 2020) : réitération dans un délai de 15 jours de la violation d’une interdiction ou obligation édictée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3136-1 al3, L3131-15, L3131-13, L3131-16, L3131-17 du CSP et L3136 al3 du CSP
Délit (6mois+10000€) : réitération à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré-Articles L3136-1 al4, L3131-15, L3131-13, L3131-16, L3131-17 du CSP et L3136-1 al4 du CSP.
Les textes de répression crées pour la circonstance heurtent les libertés fondamentales de l’homme (liberté d’aller et venir, liberté d’entreprise, de se réunir..) mais ont pour objectif de faire respecter les règles de confinement et de protéger la vie humaine dans un contexte exceptionnel.
II-Le traitement des infractions commises dans le contexte du COVID 19 et l’adaptation des règles de procédure pénale :
Durant cette période de crise sanitaire, les circulaires de politique pénale mises en œuvre tendent à mettre l’accent sur plusieurs priorités d’action publique, pour s’adapter à l’urgence, savoir :
Les mesures destinées à lutter contre l’émergence d’une délinquance opportuniste : une nouvelle forme de délinquance s’adapte avec rapidité au contexte de crise (une fois n’est pas coutume) et se caractérise notamment par des faits de vols aggravés notamment par le pillage des pharmacies, des hôpitaux, des cabinets médicaux en vue de dérober des masques et des gels hydro alcooliques ou par des faits d’escroqueries pour des gérants de parapharmacie qui détiennent et offrent à la vente des masques de protection périmés ou modifiés ou non conformes. Ces comportements inacceptables conduisent à adopter des réponses pénales fortes, matérialisées par des poursuites immédiates, notamment sous la forme de comparution immédiate pour le pillage des masques et des gels ou pour les faits de vols aggravés commis au préjudice de pharmacies, de cabinets médicaux..
Il convient de rappeler, à ce stade, que la vente de masques de protection ou de gel hydro alcooliques est strictement réglementée. En effet, les solutions hydro alcooliques ne sont pas des dispositifs médicaux mais des biocides dont la réglementation se fonde sur le règlement européen n°1272/2008 du 16 décembre 2008 et sur un arrêté du 19 mai 2004 qui prévoit des obligations d’étiquetage applicables aux solutions hydro alcooliques. Ainsi, la vente de gel hydro alcoolique par une personne qui ne serait pas immatriculée au RCS ou qui n’aurait pas procédé aux déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale pourrait être poursuivie du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité en cas de marché noir. Il en est de même pour les masques de protection. Deux catégories de masques peuvent être utilisées, savoir les masques anti projection qui relèvent d’une directive européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993 et les masques de protection respiratoires qui sont des équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du règlement 2016/425 du parlement européen et du conseil. Les décrets n°2020 190 du 3 mars 2020 puis n°2020 247 du 13 mars 2020 et enfin n°2020-293 du 23mars 2020 du premier ministre ordonnent que soient réquisitionnés les masques de protection respiratoires et les masques anti projections des catégories qu’ils visent jusqu’au 31 mai 2020. Tous ces masques sont concernés par les réquisitions dans le cadre de la crise du covid 19 de sorte que l’infraction de refus de déférer à une réquisition de l’autorité administrative pourrait être relevée en vertu des dispositions des articles L3131-8, L3131-9 et L3136-1 du code de la santé publique et par le décret 2020-293 du 23 mars 2020 et réprimés par l’article L3136-1 du CSP qui prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et une amende de 10000 euros. La vente de masques périmés ou non conformes aux normes exigées ou la vente de masques en dehors des pharmacies pourraient être poursuivis du chef de pratique commerciale trompeuse, délit puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300000 euros.
Les infractions commises dans la sphère familiale : Une vigilance accrue est également de mise en cette période de confinement qui impose aux autorités judiciaires de prendre en considération la hausse des violences conjugales et familiales durant cette période de crise sanitaire. Le recours à l’éviction du conjoint violent est priorisé à chaque fois qu’une situation de danger est caractérisée notamment par une interdiction de paraître au domicile conjugal et d’entrer en contact avec la victime prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le recours à l’ordonnance de protection demeure effectif malgré la stricte limitation de l’activité juridictionnelle qui contraint la justice à fonctionner en mode dégradé. Ces comportements sont susceptibles de conduire à des réponses pénales fortes, matérialisées par des poursuites immédiates (CI ou CPPV CJ)
Les infractions mettant en péril la santé publique : Les récalcitrants aux mesures de contrôle destinées à veiller au respect des différentes restrictions et qui s’illustrent par des comportements d’outrage, de rébellion, voire de violences volontaires contre les forces de sécurité intérieure sont susceptibles d’être poursuivis de manière immédiate (CI ou CI à délai différé).
Les infractions commises en détention : la suspension des parloirs, la restriction des promenades et des activités sont sources de tension si bien que des agressions de surveillants pénitentiaires se multiplient et contraignent à adopter des réponses fortes et immédiates.
La crise sanitaire conduit également à adapter les règles de procédure pénale au contexte de crise sanitaire. L’ordonnance du 25 mars 2020 publiée au journal officiel, vient édicter en urgence des mesures nécessaires à l’adaptation de la procédure pénale pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid 19 et des mesures pour limiter cette propagation. Ces règles de procédure pénale sont adoptées pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales et pour maintenir l’ordre public.
En voici quelques exemples*
Les délais de recours sont augmentés du double : leur durée est doublée sans pouvoir être inférieur à 10 jours.
La forme des recours est assouplie et tous les recours et demandes ainsi que le dépôt des conclusions et des mémoires peuvent être faits par LRAR. Ainsi, les demandes d’actes au cours d’une instruction, les appels et les pourvois en cassation peuvent être formés par courriel à l’adresse électronique communiquée par la juridiction compétente.
La prescription de l’action publique et des peines est suspendue du 12 mars jusqu’à 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le recours à la visio conférence est élargi devant l’ensemble des juridictions pénales sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties et même si une partie exprime son désaccord. En cas d’impossibilité technique, le juge peut décider d’utiliser toute autre de moyen de communication téléphonique, y compris le téléphone en veillant au caractère contradictoire des débats.
Les exceptions à la publicité des audiences sont élargies : le président d’audience peut décider aux les débats se dérouleront à publicité restreinte en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience.
L’avocat peut intervenir à distance au cours des gardes à vue ou des rétentions douanières, des rétentions sur mandat d’arrêt ou en cas de violation du contrôle judiciaire : l’entretien avec le client ainsi que l’assistance peut se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique y compris téléphonique dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’avocat doit être d’accord et le demander.
Le recours à la détention provisoire est retreint aux situations de prévention du risque de renouvellement de l’infraction ou de pression sur la victime en cas d’atteintes graves aux personnes ou dans des procédures de terrorisme et de criminalité organisée et le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et au contrôle judiciaire est priorisé.
Les durées de détention au cours de l’instruction et en matière d’audiencement sont augmentés de plein droit de deux mois pour les détentions au cours de l’instruction ou les détentions pour les dossiers renvoyés à l’issue de l’instruction devant le tribunal correctionnel lorsqu’il s’agit de procédures correctionnelles concernant des délits punis d’un durée inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement et de 3 mois pour les délits punis de 7 ou 10 ans d’emprisonnement et de 6 mois pour les détentions concernant l’audiencement devant la cour d’appel.
Afin de rassurer l’ensemble des lecteurs qui craindraient une atteinte à notre démocratie, il convient de rappeler, pour conclure, que les mesures édictées ont une durée de vie limitée et proportionnée à la durée de l’épidémie et si certains s’inquiètent encore, à juste titre, de la fragilité des libertés publiques, en ces temps de crise sanitaire, et nous rappellent que les formes habituellement préservent de l’arbitraire, et que« là où le peuple a été trop longtemps tenu à l’écart des lumières du droit, le vice devient la norme, le tortueux la règle et l’arbitraire la vertu » (Trop de soleil tue l’amour, 2011, Mongo Beti, agrégé de lettres, écrivain camerounais) ; il conviendra alors d’observer que les mesures prises sont nécessaires, proportionnées et exceptionnelles et prises en conscience de leur portée juridique pour faire face à l’urgence du confinement dont le principe relève de la solidarité et de l’altruisme.
Magistrat au TJ de Bordeaux
07/04/2020