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Raphaëlle Haik est avocat et Présidente de MENTORIS.
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La récente réforme de la procédure civile, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a fait couler beaucoup d’encre. Est-ce pour autant une révolution ? Je ne le pense pas. Si la mise en œuvre a pu être (ou est encore) périlleuse, compte tenu des délais très courts entre la publication et l’entrée en vigueur des textes, l’impact de la réforme sur le quotidien des avocats et des justiciables a été surestimé.
La principale innovation de la réforme est issue de la loi du 23 mars 2019 et réside dans la suppression des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, lesquels ont fusionné en une juridiction unique : le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire devient ainsi la juridiction de droit commun du premier degré et connait, par principe, de tout le contentieux de droit privé quel que soit le montant de la demande.
Le tribunal judiciaire : un « super » tribunal de grande instance aux compétences élargies
Présenté comme une nouvelle juridiction, le tribunal judiciaire n’est en réalité qu’un « super tribunal de grande instance » qui, outre les compétences anciennement dévolues au tribunal de grande instance, connait des petits litiges dont l’enjeu est inférieur ou égal à 10 000€, litiges anciennement dévolus au tribunal d’instance.
L’organisation du tribunal judiciaire est calquée sur celle du tribunal de grande instance. Ainsi, les traditionnels juges uniques (juge aux affaires familiales, juge de l’exécution ou encore juge de la mise en état) ont-ils été maintenus. Seule innovation : les compétences du tribunal d’instance qui n’ont pas été transférées au tribunal judiciaire appartiennent désormais au juge des contentieux de la protection (JCP), nouveau juge unique. Celui-ci statue en matière de tutelle des majeurs, de baux d’habitation ou encore d’expulsion.
En somme, les anciennes compétences du tribunal d’instance sont désormais partagées entre le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection.
Une simplification de façade
Attention toutefois, lorsque le TI et le TGI n’avaient pas leur siège dans la même ville, le JCP siège non au sein du tribunal judiciaire mais d’une chambre de proximité, dite tribunal de proximité. Dans ce cas, pour les litiges dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 euros, il faudra saisir la chambre de proximité du tribunal judiciaire et non le tribunal judiciaire.
A n’en pas douter, l’objectif de simplification affiché par le législateur n’est pas atteint…
Des modifications procédurales à la marge à l’exception de l’exécution provisoire
Les conséquences procédurales de la loi ont notamment été tirées par le décret du 11 décembre 2019, lequel contient d’abord des dispositions de portée générale, ensuite des dispositions propres à la procédure devant le tribunal judiciaire et, enfin, des modifications substantielles sur l’exécution provisoire.
Là encore, les nouveautés sont loin d’être radicales.
S’agissant d’abord des dispositions de portée générale, deux apports essentiels :
- l’extension de la représentation obligatoire par avocat. Devant le tribunal judiciaire, la représentation obligatoire par avocat devient le principe, y compris pour les procédures de référés et sur requête, sauf pour les litiges dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 euros qui ne releveraient pas de sa compétence exclusive. De même, devant le tribunal de commerce et le juge de l’exécution, le principe est celui de la représentation obligatoire par avocat, à moins que le montant de la demande ne soit inférieur ou égal à 10.000 euros.
- l’unification des modes d’introduction de l’instance. L’assignation devient le mode d’introduction de l’instance de droit commun.
S’agissant maintenant des dispositions propres à la procédure devant le tribunal judiciaire.
Quatre points sont à retenir :
- La disparition de l’assignation sans date. À compter du 1er septembre 2020, avant d’assigner, il faudra prendre une date pour une audience d’orientation.
- Le raccourcissement des délais d’enrôlement, qui passent de 4 mois courant à compter de la délivrance de l’assignation, à 2 mois à compter de la communication de la date d’audience d’orientation.
- L’extension des prérogatives du juge de la mise en l’état. À côté de ses compétences exclusives traditionnelles, le JME devient exclusivement compétent pour connaitre des fins de non-recevoir. Dorénavant, il faudra donc concentrer toutes les fins de non-recevoir dans des conclusions spécialement adressées au JME.
- L’élévation du taux de ressort, qui passe de 4.000 à 5.000 euros.
S’agissant, pour finir, des modifications relatives à l’exécution provisoire, le législateur a renversé les principes. L’exécution provisoire de droit devient le principe, sauf disposition légale contraire ou hypothèse dans laquelle le juge considèrerait que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Ce renversement des principes aura des répercussions sur la manière de rédiger les conclusions en première instance.
Présentée comme modifiant substantiellement notre organisation judiciaire, cette réforme pourrait avoir manqué son but ce qui, compte tenu des délais et des conditions de sa mise en œuvre, pourrait être une bonne chose…
18/05/2020