Le retour et la restitution des biens culturels

20/02/2021 - 6 min. de lecture

Le retour et la restitution des biens culturels - Cercle K2

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Charlotte Lapicque est Avocate et Secrétaire générale du Cercle K2 et Yannick Pagnerre Professeur agrégé des facultés de droit.

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Le retour et la restitution des biens culturels

"Ce sera une de mes priorités. Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique". Le 28 novembre 2017, le discours du Président de la République Emmanuel Macron exprimait une volonté politique forte d’accélérer les restitutions de biens culturels ou d’au moins créer les conditions qui le permettent. Force est de constater que les réalisations n’ont pas été à la hauteur de l’engagement. 

Quantitativement d’abord, le nombre de restitutions ou de retours est resté très limité, pour ne pas dire résiduel malgré l’importance des demandes en souffrance et l’ampleur des biens culturels intégrés aux collections nationales françaises ou dispersés dans le monde. Pour l’Afrique subsaharienne, c’est presque la totalité de son patrimoine culturel dont elle est dépossédée, puisque 90 à 95 % de ses biens ont été intégrés à des collections nationales extérieures au continent [1]. Chose rare dans ce domaine, une loi française a récemment été adoptée afin d’autoriser le retour de vingt-six œuvres provenant d’Abomey à la République du Bénin et d’un sabre attribué à El Hadj Omar Tall à la République du Sénégal [2].

Qualitativement ensuite, les freins juridiques n’ont pas fait l’objet de réformes satisfaisantes, si bien que les instruments juridiques ne sont pas à la hauteur des engagements pris. Le sujet des restitutions et des retours des biens culturels est des plus sensibles, pouvant notamment dégénérer en conflit diplomatique à la suite d’une demande émanent directement des États. On pense par exemple au zodiaque de Dendérah, bas-relief provenant du plafond du temple d’Hathor, exposé au Musée du Louvre à Paris et demandé depuis des années en vain par l’Égypte. Il est possible de citer également les vingt-quatre crânes de combattants algériens décapités au début de la colonisation française au XIXème siècle, qui étaient au Musée de l’Homme à Paris et qui, à force d’arguments et de sensibilisation en ce sens, sont désormais en Algérie depuis juillet dernier [3].

De telles demandes prennent davantage d’importance politique à mesure que les États et les peuples accordent aux biens culturels une place plus centrale et en font une question mémorielle, éthique, morale, identitaire ou encore un élément de leur rayonnement et de leur développement culturel et économique. Les arguments avancés par les États varient en fonction du bien culturel en cause, des conditions et du contexte de la dépossession, et de leur position étant soit à l’origine de la demande de retour, soit à la réception de cette demande. Les freins sont parfois, en dehors des considérations légales ou illégales d’acquisition, d’ordre factuel. Les États recevant ces demandes rétorquent qu’ils ont la faculté de conserver ces biens culturels dès lors que les conditions d’accueil dans les États demandeurs ne sont pas suffisantes et peuvent engendrer d’éventuelles dégradations, destructions ou disparitions de ces biens. On pense à l’exemple de la Grèce qui, loin d’exiger le retour de tous les biens qui en sont originaires, demande le retour des sculptures en marbre du Parthénon, temple grec situé sur l’Acropole d’Athènes, exposées au British Museum à Londres. Face à l’argument du défaut de capacité à conserver ces biens, la Grèce a construit un musée (ouvert depuis 2009) tout près de l’Acropole d’Athènes. Pourtant, la demande de retour n’est toujours pas acceptée pour d’autres arguments...

Outre ces difficultés politiques, l’opération en elle-même de restitution et du retour des biens culturels se heurte à des difficultés juridiques d’importance, à commencer par celle de la définition des notions mêmes de restitution et de retour. Action de rendre quelque chose que l’on possède indûment [4], le mot restitution signifie en droit le "fait de remettre au propriétaire une chose dont il avait été privé indûment ou involontairement», mais aussi, par extension, du fait "de remettre à qui de droit une chose que l’on doit rendre, mais que l’on ne détenait pas injustement". Aucune définition n’est cependant proposée dans les textes qui évoquent la "restitution de biens culturels" (C. patr., chapitre 2). Le retour, en revanche, traduit, aussi bien dans son sens commun que dans son sens juridique, une plus grande neutralité en ne faisant pas référence au contexte d’acquisition ou de dépossession [5]. Cependant, pour les biens culturels, les termes "restitution" et "retour" sont souvent employés pour désigner la même situation. Une distinction claire et nette entre ces deux notions peut néanmoins être trouvée dans l’article 1 de la Convention UNIDROIT du 24 juin 1995 : la restitution est envisagée en cas de "biens culturels volés" ; le retour en cas "de biens culturels déplacés du territoire d’un État contractant en violation de son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel". 

Pose aussi des difficultés de définition le terme de "biens culturels" [6], exercice complexe du fait de leur essence particulière [7]. Il n’existe ainsi pas de définition unique [8]. Le langage restreint parfois les biens culturels aux œuvres d’art ou les associe, voire les confond, au patrimoine mondial culturel [9]. Au sens juridique, cela couvre d’abord "tous les éléments mobiliers ou immobiliers", à savoir "les choses matérielles (biens corporels)" comme "les droits, autres que la propriété […] (biens incorporels)" [10]. C’est ensuite un bien ayant une essence singulière. En droit international, les conventions, bien que tardivement, ont proposé une définition particulière ; ce sont les biens présentant "une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples"[11] ou, des biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science [12]. Elles énumèrent ensuite des catégories tels que des archives, des produits de fouilles archéologiques, des tableaux et des sculptures. Notre droit interne pourrait s’en inspirer pour dissiper les incertitudes. Aujourd’hui, le Code du patrimoine donne une définition du patrimoine ayant "un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique"[13] et expose les biens culturels protégés mais sans en donner de définition. De son côté, le Code général de la propriété des personnes publiques désigne, dans son article L. 2112-1, comme faisant partie du domaine public mobilier, "les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique", sans viser les biens culturels.

L’efficacité du droit au retour ou à la restitution des biens culturels est encore freinée par le fait qu’ils "transcendent la summa divisio entre les droits privés et les droits publics"[14] et qu’avec l’écoulement du temps, ils puissent perdre leur qualification ou l’acquérir. Cette application est rendue d’autant plus difficile que le régime, lorsqu’une demande de retour ou de restitution d’un bien culturel est effectuée, diffère selon la personne à l’origine de la demande et celle visée par la demande. Il faut envisager distinctement les demandes faites par un État ou par une personne privée physique ou morale, identifier à qui elles s’adressent, à un État ou à une personne privée physique ou morale et, prendre en compte le fait que la demande soit faite au niveau national, européen ou international. Autant de facteurs qui complexifient l’identification des régimes applicables aux retours ou restitutions de ces biens si particuliers. Nous défendons cependant philosophiquement ce droit au retour et à la restitution des biens culturels. Ce serait une véritable avancée humaniste. Il faut donc une avancée juridique… Voici un beau combat auquel des juristes s’associent.

Charlotte Lapicque et Yannick Pagnerre

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[1] F. SARR et B. SAVOY, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Vers une nouvelle éthique relationnelle, Novembre 2018, p. 3.

[2] Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.

[3] B. STORA, Rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie, Janvier 2021, p. 62.

[4] Trésor de la langue française, V° Restitution.

[5] G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige, 13ème édition, 2020, p. 90-91.

[6] Les termes "biens culturels" sont repris dans le Code du patrimoine, la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels et la Convention UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.

[7] V. PARISOT, thèse, Essai sur la notion juridique de biens culturels, soutenue en 1993.

[8] C. HERSHKOVITCH, La restitution des biens culturels, Fondements juridiques, enjeux politiques et tendances actuelles, Article de la revue Ethnologies, Volume 39, Issue 1, 2017, Erudit, 2017, p. 104.

[9] X. PERROT, thèse, La restitution internationale des biens culturels aux XIXème et XXème siècles, 2005.

[10] G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige, 13ème édition, 2020, p. 30.

[11] Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

[12] La Convention UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, art.1 ; la Convention UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, art.2.

[13] Art. L.1 du Code du patrimoine, ajoutant qu’"il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003".

[14] M.C. PIATTI et A. QUIQUEREZ, L’accès aux biens culturels, Quel(s) défi(s) pour le droit ?, L’Harmattan, 2016, p. 17-18.

20/02/2021

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